5. Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur approuvé par résolution du Conseil d’administration, attestant que le pharmacien a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le secrétaire de l’Ordre lui délivre une attestation suivant laquelle il a suivi et réussi le programme de formation dont les éléments du contenu sont décrits à l’annexe I.
Décision 2001-07-26, a. 5.